Article R162-20-4 du Code de la sécurité sociale

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Version18/12/2004
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Version26/07/2005

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 12 () JORF 26 juillet 2005

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique :

" Art. R. 5123-1.-L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :

1° La posologie ;

2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.

Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. "

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'indu à hauteur de 37 211, 33 euros correspondant à 47 cas relevés par le contrôle, le premier juge a considéré, après avoir visé la combinaison des articles R.162-20-4 du code de la sécurité sociale et l'article R.5123-3 du code de la santé publique, que la spécificité du traitement nécessairement injectable par un praticien ophtalmologue l'empêchait d'être utilisé dans des conditions inappropriées par le patient lui-même, et que dans les mesures où ces 47 cas étaient indépendants de toutes autres violations des règles de facturation par ailleurs, […] CONDAMNE M. [S] [Z] à verser la somme de 39 898, 04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13009
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'indu à hauteur de 19 678,14 euros correspondant à 10 délivrances relevées par le contrôle, le premier juge a considéré, après avoir visé la combinaison des articles R.162-20-4 du code de la sécurité sociale et l'article R.5123-3 du code de la santé publique, que la spécificité du traitement nécessairement injectable par un praticien ophtalmologue l'empêchait d'être utilisé dans des conditions inappropriées par le patient lui-même, et que dans les mesures où ces délivrances étaient indépendantes de toutes autres violations des règles de facturation par ailleurs, il y avait lieu de considérer que l'absence de mention précise de la posologie ne constitue pas un grief dont les conséquences seraient préjudiciables au patient.

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 419 - Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie, 19 octobre 2009, n°…

[…] qu'elle a fait courir un risque pour la santé d'un de ses patients et pénalisé financièrement l'assurance maladie ; que les circonstances que les médicaments en cause aient fait l'objet d'une prescription par un médecin, que les délivrances contestées concernent une population difficile et qu'elle n'ait pas été précédemment alertée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas de nature à exonérer sa responsabilité ; que de tels faits sont constitutifs d'infractions ou manquements aux articles R 163-2 et R 162-20-4 du code de la sécurité sociale, des articles R 4235-10, R 4235-61, R 4235-64, R 5123-1, R 5132-5, R 5132- 29, R 5132-30,

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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