Article R162-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-881 du 21 août 1964 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 8 juillet 2002

Malheureusement, la CPAM, s'appuyant sur l'article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres et non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite, […] dans le cas d'un transport lié à une hospitalisation ou lorsque l'état du patient nécessite un transport en ambulance. […] Cette règle est en cohérence avec la règle dite « de l'établissement le plus proche », édictée par les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale pour le régime général et R. 615-51 du même code pour le régime des travailleurs indépendants, […]

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M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 29 septembre 1997

Conformément aux dispositions des articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation et de traitement de santé sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie dans la limite du tarif de responsabilité de l'établissement, public ou privé, le plus proche de la résidence de l'assuré et dans lequel il est susceptible, […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 27 mai 1996

Conformement aux dispositions des articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la securite sociale, les frais d'hospitalisation et de traitement en etablissement de sante sont pris en charge par les regimes d'assurance maladie dans la limite du tarif de responsabilite de l'etablissement, public ou prive, le plus proche de la residence de l'assure et dans lequel il est susceptible, sous reserve de l'avis du controle medical, de recevoir les soins appropries a son etat.

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Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 2004, 02-30.895, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.162-20 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2002, 00-20.835, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.141-1, R.142-24, et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2002, 00-18.357, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.141-1, R.142-24 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; […]

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