Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
Article R162-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-29.
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-30.
Commentaires • 12
Conformément aux dispositions des articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation et de traitement de santé sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie dans la limite du tarif de responsabilité de l'établissement, public ou privé, le plus proche de la résidence de l'assuré et dans lequel il est susceptible, […]
Lire la suite…Conformement aux dispositions des articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la securite sociale, les frais d'hospitalisation et de traitement en etablissement de sante sont pris en charge par les regimes d'assurance maladie dans la limite du tarif de responsabilite de l'etablissement, public ou prive, le plus proche de la residence de l'assure et dans lequel il est susceptible, sous reserve de l'avis du controle medical, de recevoir les soins appropries a son etat.
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Vu les articles L.162-20 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Vu les articles L.141-1, R.142-24, et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2002, 00-18.357, Inédit
[…] Vu les articles L.141-1, R.142-24 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; […]
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Malheureusement, la CPAM, s'appuyant sur l'article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres et non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite, […] dans le cas d'un transport lié à une hospitalisation ou lorsque l'état du patient nécessite un transport en ambulance. […] Cette règle est en cohérence avec la règle dite « de l'établissement le plus proche », édictée par les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale pour le régime général et R. 615-51 du même code pour le régime des travailleurs indépendants, […]
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