Article R162-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version08/05/2007
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 6 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 7 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23, ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.
En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24 ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 16/04/2023
blog.landot-avocats.net · 16 avril 2023

Source – JO. […] associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 04/04/2022
blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

[…] Arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

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