Article R162-25 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/2007
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Version08/10/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 6 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 7 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé.
Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 16 avril 2023

Source – JO. […] associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

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blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

[…] Arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

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