Article R162-31-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022 - art. 1

I.-La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants :
1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ;
2° Le taux de densité de psychiatres libéraux ;
3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ;
4° La taille moyenne des ménages ;
5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques.
Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision.
La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans.
II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2023
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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé a notamment modifié, à son article 1er, les dispositions de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale applicables à la composition de la section dédiée, au sein du comité consultatif d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé, à l'activité de psychiatrie, ainsi que les dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code qui précisent les critères sociaux et démographiques dont il est tenu compte pour répartir la « dotation populationnelle » entre les régions et, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juillet 2011, n° 0902025
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2013, n° 13BX02336
Désistement

[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'ARS de Midi-Pyrénées de faire toute diligence, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sur cette demande de fixation des tarifs, conformément aux dispositions de l'article R 162-31-2 du code de la sécurité sociale et de signer subséquemment un avenant au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

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