Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
Article R162-31-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
I. - Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de l'activité réalisée par l'établissement de santé au cours de l'année précédant l'exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge et de la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de patients, la prise en compte de l'âge des patients, et la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Cet arrêté précise également les modalités de prise en charge des suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.
II. - La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité portant sur l'année civile précédant l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données collectées et transmises par les établissements.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Aux termes du II de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 7° de l'article 1er du décret contesté : « La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité portant sur l'année civile précédant l'exercice considéré. […]
Lire la suite…- Psychiatrie·
- Décret·
- Sécurité sociale·
- Abroger·
- Activité·
- Etablissements de santé·
- Pouvoir réglementaire·
- Objectif·
- Financement·
- Allocation des ressources
[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.162-31 3 et de l'arrêté du 23 avril 2001 modifié par l'arrêté interprétatif du 12 août 2002 que le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement dénommé FST inclut la fourniture de toutes les prestations nécessaires à la réalisation des accouchements qui s'y trouvent réalisés ; qu'ainsi ce forfait FST couvre l'acte d'anesthésie péridurale nécessaire à l'accouchement qui ne peut faire l'objet d'un forfait distinct ; […] le tribunal a violé les articles L. 162-22-1 et R.162-31 3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 avril 2001 tel qu'interprété par l'arrêté du 12 août 2002 ;
Lire la suite…- Accouchement·
- Forfait·
- Anesthésie·
- Cliniques·
- Acte·
- Sécurité sociale·
- Facturation·
- Interprète·
- Entrée en vigueur·
- Fourniture
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 7 mars 2018, 403309
[…] Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, pris en application de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des activités sur lesquelles a porté le contrôle fondant la décision de sanction du 14 janvier 2013 : « (…) / I.- Les forfaits » groupes homogènes de séjours " sont facturés dans les conditions suivantes : / (…) 3° La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, […]
Lire la suite…- Nature des manquements susceptibles d'être sanctionnés·
- Établissements publics de santé·
- Administration de la santé·
- Fonctionnement·
- Santé publique·
- Financement·
- Facturation·
- Santé·
- Agence régionale·
- Hospitalisation