Article R162-32-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de séjour et de soins est calculé, dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures. Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, ce montant est calculé sur la base d'un tarif applicable par séance, par patient ou par journée.
II. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de pharmacie est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure. Ce montant est affecté, le cas échéant, d'une majoration liée à la nature et aux conditions d'administration de certains médicaments, déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents à l'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie est calculé soit en multipliant la valeur unitaire du forfait applicable à l'acte effectué par un coefficient déterminé en fonction de ce même acte, soit par application d'un forfait unitaire applicable à l'acte. Le montant ainsi obtenu dans le premier cas est affecté, le cas échéant, d'une majoration liée aux conditions d'exécution de l'acte.
IV. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de soins qui n'ont pas donné lieu à une hospitalisation est calculé sur la base du forfait applicable, compte tenu, le cas échéant, de la nature des soins dispensés et du temps de présence du patient au sein de l'établissement.
V. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de transport de sang est calculé sur la base du forfait applicable à chaque fois que l'établissement de santé assure le transport de ces produits.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2001
Sortie de vigueur le 30 janvier 2005
5 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162-32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] R. 162-22 et

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2010

Le syndicat FHP-MCO, qui représente les établissements privés de santé à but lucratif, conteste ces deux arrêtés par une requête qui est recevable. […] R. 162-42 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents doivent édicter l'ODMCO dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la LFSS. […] pour le calcul des dépenses d'assurance maladie générées par les établissement, à une méthodologie définie par ailleurs, à l'article R. 162-41-4, […] Il est soutenu qu'en renvoyant à cet article, l'art. R. 162-42-2 aurait pour effet de faire calculer l'ODMCO sur la base des seules dépenses générées par les établissements privés à but lucratif. […] R. 162-32-1 du CSS. […]

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Décisions99


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/02049
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Rappelant les textes applicables (articles R162-32, 162-32-1, L162-22-7 et L133-4 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la date des faits), elle soutient en substance que le tribunal a fait une analyse erronée de la notion de forfait et de son contenu ainsi que de la répétition de l'indu prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article R162-32 du code de la sécurité sociale désormais codifiées à l'article R162-33-1 disposent : […] 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2012, n° 11/01907
Confirmation

[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;

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