Article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (T)

Entrée en vigueur le 25 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique transmettent à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie les informations prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du même code.
Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application des articles R. 710-5-17 à R. 710-5-19 du même code.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2001
Sortie de vigueur le 30 janvier 2005
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Décisions36


1Cour d'appel de Chambéry, 8 septembre 2009, n° 09/01351

[…] Suite à un contrôle opéré courant septembre 2007 au sein de la société XXX à l'initiative de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation Rhône Alpes en vertu des dispositions de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, contrôle au cours duquel les agents de contrôle ont relevé des anomalies de facturations ayant entraîné la prise en charge, par divers organismes de sécurité sociale, au titre de forfaits hospitaliers de séjour et de soins dits 'Groupes Homogènes de séjours' ou G.H.S., […]

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  • Hospitalisation·
  • Dossier médical·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Bien fondé·
  • Différend·
  • Facturation·
  • Établissement·
  • Agence régionale·
  • Forfait

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2012, n° 11/01907
Confirmation

[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;

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  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Hospitalisation·
  • Chirurgie·
  • Notification·
  • Mise en demeure·
  • Contrôle·
  • Etablissements de santé·
  • Acte

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14.299, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la notification visée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise notamment la cause du versement indu donnant lieu à recouvrement ; que la notification du 10 avril 2007 se bornait à énoncer, […] en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits(..) relevant des dispositions des articles(…) L. 162-22-6 (…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès (…) de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'aux termes de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, […] L. 315-1, L. 315-2, L. 162-22-6 et R 162-32-3 du Code de la sécurité sociale, […]

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  • Obstétrique
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