Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Article R162-32-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;
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[…] Il résulte des dispositions mêmes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale citées au point précédent que les catégories de prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et les modalités de facturation de ces prestations ont été fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui, à l'article R. 162-32-4 de ce code, a, sans méconnaître la compétence attribuée par le législateur, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00781
[…] basé sur la tarification à l'activité dite TAA ou T2A et dont les modalités d'application pour les activités de médecine chirurgie, obstétrique, figurent aux articles L162-22-6 ; R162-32, R162-32-1, R162-32-4 du code de la sécurité sociale ; que les établissements concernés doivent aux termes des articles L6113-7 et L6113-8 du code de la santé publique procéder a l'analyse de leur activité, et transmettre a l'assurance maladie les informations relatives à celle-ci, […] l'Etablissement de santé transmettant à l'assurance maladie, selon un traitement automatisé pré-défini, les informations d'ordre administratif et médical qui permettent de les classer en R. […]
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Sans trop de surprise, le juge administratif rappelle que « l'action en répétition de l'indu mise en œuvre par l'organisme de prise en charge et la procédure conduisant au prononcé d'une sanction en application de l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être poursuivies concomitamment, alors même que le montant de la sanction est déterminé par référence, notamment, au montant des sommes indûment perçues par l'établissement de santé ». […] […] En effet, l'article R. 162-32-4 du Code de sécurité sociale précise que « la sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré ». La question était donc de savoir s'il s'agissait de critères cumulatifs nécessaires pour prononcer une sanction.
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