Article R162-32-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.

Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.

Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.

Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaire1


Village Justice · 20 juillet 2017

Sans trop de surprise, le juge administratif rappelle que « l'action en répétition de l'indu mise en œuvre par l'organisme de prise en charge et la procédure conduisant au prononcé d'une sanction en application de l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être poursuivies concomitamment, alors même que le montant de la sanction est déterminé par référence, notamment, au montant des sommes indûment perçues par l'établissement de santé ». […] […] En effet, l'article R. 162-32-4 du Code de sécurité sociale précise que « la sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré ». La question était donc de savoir s'il s'agissait de critères cumulatifs nécessaires pour prononcer une sanction.

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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2012, n° 11/01907
Confirmation

[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 4 juillet 2022, n° 1908894
Rejet

[…] Il résulte des dispositions mêmes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale citées au point précédent que les catégories de prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et les modalités de facturation de ces prestations ont été fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui, à l'article R. 162-32-4 de ce code, a, sans méconnaître la compétence attribuée par le législateur, […]

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3Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00781
Infirmation

[…] basé sur la tarification à l'activité dite TAA ou T2A et dont les modalités d'application pour les activités de médecine chirurgie, obstétrique, figurent aux articles L162-22-6 ; R162-32, R162-32-1, R162-32-4 du code de la sécurité sociale ; que les établissements concernés doivent aux termes des articles L6113-7 et L6113-8 du code de la santé publique procéder a l'analyse de leur activité, et transmettre a l'assurance maladie les informations relatives à celle-ci, […] l'Etablissement de santé transmettant à l'assurance maladie, selon un traitement automatisé pré-défini, les informations d'ordre administratif et médical qui permettent de les classer en R. […]

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