Article R162-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/10/2010
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Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 2010
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Rufenacht Antoine · Questions parlementaires · 24 décembre 1990

M Antoine Rufenacht demande a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite s'il existe un lien juridique entre la representativite des organisations syndicales nationales habilitees a conclure une convention avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries, au sens des articles L 162-5 et 162-33 du code de la securite sociale, et la composition de la commission de la nomenclature generale des actes professionnels definie par l'article R 162-52 dudit code.

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[…] L'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, que : […]

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[…] aux termes du raisonnement ci-après : « Considérant qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts : « I. […] Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Qu'aux termes de l'article 261 du CGI : « Sont exonérés de la TVA : (...) 4. (...) 1°bis les frais d'hospitalisation et de traitement, […] article 256 du CGI ; que les dispositions de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatif à la composition des tarifs d'hospitalisation invoquées par le contribuable sont sans incidence sur le bien fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ; […]

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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2015, sur le fondement des articles 1134, 1156, 1315, 1355 du code civil, L4113-5 du code de la santé publique, et des articles 9, 122 et suivants, et 700 du code de procédure civile, des articles L162-22-1, L. 162-22-6, R162-31, R. 162-32-1, et R162-33 du code de la sécurité sociale, l'BJ AQ AR AT demande au tribunal de :

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  • Redevance·
  • Cliniques·
  • Coûts·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Prestation·
  • Médiation·
  • Médiateur·
  • Établissement·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Grenoble, 26 février 2009, n° 0404277
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatives à la composition des tarifs d'hospitalisation et les dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique relatives aux règles d'exercice de la profession médicale invoquées par la société requérante sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ;

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  • Radiothérapie·
  • Valeur ajoutée·
  • Exploitation·
  • Exonérations·
  • Santé publique·
  • Sociétés·
  • Soin médical·
  • Directive·
  • Prestation·
  • Valeur

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1992, 90-10.878, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973, devenu l'article R. 162-33 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que MM. […]

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  • Soins dispensés dans un établissement privé conventionné·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Système dit de la facturation groupée·
  • Médecin-chirurgien·
  • Chirurgien·
  • Honoraires·
  • Parc·
  • Facturation·
  • Établissement·
  • Privé
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