Article R162-34 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version09/04/2017
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 9 (Ab), Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoire de sécurité sociale, sont financées conformément aux dispositions de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 11 décembre 1989

. - En vertu des dispositions de l'article R 162-34 du code de la securite sociale, les honoraires des medecins exercant dans les etablissements prives ne sont pas compris dans les tarifs d'hospitalisation et font donc l'objet d'un remboursement distinct.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 122604, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale et 32 de la loi du 31 décembre 1970 que les assurés sociaux ne sont pas couverts de leurs frais de traitement dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui n'ont pas fait l'objet de l'autorisation instituée par les dispositions précitées de l'article 31 de ladite loi, lesquels hais de traitement incluent les honoraires visés par l'article R. 162-34 du même code ; que, dès lors, en rappelant, […]

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  • Délai accordé pour régulariser les situations irrégulières·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Délai accordé pour régulariser le défaut d'autorisation·
  • Rappel de cette règle légale par voie de circulaire·
  • Règle nouvelle ajoutée aux dispositions en vigueur·
  • Conséquences de l'absence d'autorisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Rappel de dispositions en vigueur·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne presente pas ce caractère

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1997, 95-16.472, Publié au bulletin
Rejet

[…] que, en déclarant irrecevable le recours formé par la clinique contre les décisions de la Caisse lui refusant le remboursement des frais litigieux au tarif de chirurgie coûteuse, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, […] qu'en refusant de rechercher si l'angioplastie, effectivement prise en charge par la Caisse sous la cotation KC 220, relevait ou non de la chirurgie à soins particulièrement coûteux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe A de l'arrêté du 29 juin 1978 et de l'article R. 162-34 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Chirurgie particulièrement coûteuse·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Salle d'opération·
  • Prix de journée·
  • Remboursement·
  • Angioplastie·
  • Chirurgie·
  • Cliniques·
  • Tarification

3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 03MA01120, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si la clinique Saint-Georges fait valoir que la tarification proposée par l'Agathir est contraire aux dispositions de l'article R.162-34 du code de la sécurité sociale, cette circonstance, à la supposer établie est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que le ministre n'a pas retenu un tel critère pour autoriser l'Agathir à créer les 12 postes d'hémodialyse ;

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  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hospitalisation·
  • Autorisation·
  • Poste·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Santé publique·
  • Création·
  • Technique
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