Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R162-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoire de sécurité sociale, sont financées conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale et 32 de la loi du 31 décembre 1970 que les assurés sociaux ne sont pas couverts de leurs frais de traitement dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui n'ont pas fait l'objet de l'autorisation instituée par les dispositions précitées de l'article 31 de ladite loi, lesquels hais de traitement incluent les honoraires visés par l'article R. 162-34 du même code ; que, dès lors, en rappelant, […]
Lire la suite…- Délai accordé pour régulariser les situations irrégulières·
- Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
- Délai accordé pour régulariser le défaut d'autorisation·
- Rappel de cette règle légale par voie de circulaire·
- Règle nouvelle ajoutée aux dispositions en vigueur·
- Conséquences de l'absence d'autorisation·
- Actes législatifs et administratifs·
- Rappel de dispositions en vigueur·
- Différentes catégories d'actes·
- Ne presente pas ce caractère
[…] que, en déclarant irrecevable le recours formé par la clinique contre les décisions de la Caisse lui refusant le remboursement des frais litigieux au tarif de chirurgie coûteuse, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, […] qu'en refusant de rechercher si l'angioplastie, effectivement prise en charge par la Caisse sous la cotation KC 220, relevait ou non de la chirurgie à soins particulièrement coûteux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe A de l'arrêté du 29 juin 1978 et de l'article R. 162-34 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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- Chirurgie·
- Cliniques·
- Tarification
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 03MA01120, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si la clinique Saint-Georges fait valoir que la tarification proposée par l'Agathir est contraire aux dispositions de l'article R.162-34 du code de la sécurité sociale, cette circonstance, à la supposer établie est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que le ministre n'a pas retenu un tel critère pour autoriser l'Agathir à créer les 12 postes d'hémodialyse ;
Lire la suite…- Cliniques·
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. - En vertu des dispositions de l'article R 162-34 du code de la securite sociale, les honoraires des medecins exercant dans les etablissements prives ne sont pas compris dans les tarifs d'hospitalisation et font donc l'objet d'un remboursement distinct.
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