Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-37 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
Commentaires • 17
article R. 162-37 du code de sécurité sociale, énoncée au 3° du I de cet article. […] Les dispositions en cause : • Article R. 162-37-2 du Code de la Sécurité sociale : "L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ;
Lire la suite…[…] Article R. 162-37-3 du Code de la Sécurité sociale : […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». L'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 20 décembre 2019, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 448464
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un comparateur pertinent permettant d'apprécier si une spécialité pharmaceutique peut être inscrite sur la liste dite en sus mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la santé publique (CSS) en dépit d'une amélioration du service médical rendu (SMR) insuffisante. ° du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoyant qu'une spécialité peut être inscrite sur la liste dite en sus mentionnée à l'article L. 162-22-7 en dépit d'une amélioration du service médical rendu (SMR) mineure si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et qu'il n'y a pas de comparateur pertinent, […]
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R. 162-37 du CSS 2 Décret n° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement 3 Art. 6 du décret n° 2006-685 du 21-07-2000 4 V. […] CE, 08-04-2015, Laboratoires Genevrier et a. […] Or, en l'occurrence, force est d'admettre que la lecture des articles pertinents du code de la santé publique n'incite pas forcément à consacrer une telle redondance. […]
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