Article R162-37 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement privé d'hospitalisation mentionné à l'article R. 162-26 dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à ce dernier établissement.
Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448464
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

R. 162-37 du CSS 2 Décret n° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement 3 Art. 6 du décret n° 2006-685 du 21-07-2000 4 V. […] CE, 08-04-2015, Laboratoires Genevrier et a. […] Or, en l'occurrence, force est d'admettre que la lecture des articles pertinents du code de la santé publique n'incite pas forcément à consacrer une telle redondance. […]

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2Une pathologie rare peut néanmoins relever de la « santé publique ».
Village Justice · 26 novembre 2019

article R. 162-37 du code de sécurité sociale, énoncée au 3° du I de cet article. […] Les dispositions en cause : • Article R. 162-37-2 du Code de la Sécurité sociale : "L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ;

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3Une pathologie rare peut néanmoins relever de la " santé publique " (CE, 21/10/2019).
www.kos-avocats.fr · 4 septembre 2019

[…] Article R. 162-37-3 du Code de la Sécurité sociale : […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 419169, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […]

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  • Service médical·
  • Spécialité pharmaceutique·
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  • Comparateur·
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  • Traitement·
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  • Pharmaceutique·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 441117, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». L'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 20 décembre 2019, […]

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  • Liste·
  • Cellule souche·
  • Santé·
  • Service médical·
  • Conseil d'etat·
  • Comparateur·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Recours gracieux·
  • Sécurité sociale·
  • Extensions

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 448464
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un comparateur pertinent permettant d'apprécier si une spécialité pharmaceutique peut être inscrite sur la liste dite en sus mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la santé publique (CSS) en dépit d'une amélioration du service médical rendu (SMR) insuffisante. ° du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoyant qu'une spécialité peut être inscrite sur la liste dite en sus mentionnée à l'article L. 162-22-7 en dépit d'une amélioration du service médical rendu (SMR) mineure si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et qu'il n'y a pas de comparateur pertinent, […]

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  • 162-22-7 du css)·
  • Inscription d'une spécialité sur la liste en sus (art·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Détermination du comparateur pertinent·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Sécurité sociale
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