Article R162-41-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2005
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Version08/10/2010

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population.
Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national.
Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.
La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2010, n° 0604122
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que contrairement aux dispositions de l'article R. 162.41-2 du code de la sécurité sociale, les coefficients géographiques ont été fixés par circulaire et non par arrêté ; qu'une erreur de droit a donc été commise ; […] R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale. » ; qu'il découle de l'article R. 162-42-4 que cet arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 162-42-1 ;

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