Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-41-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/04/2010
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Version08/10/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
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