Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-42-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-398 du 23 avril 2003 - art. 3 () JORF 30 avril 2003
Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3.
Le constat définitif des charges est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie afférents aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi effectué en cours d'année, prévu au II de l'article L. 162-22-3.
Commentaires • 5
Le protocole signé le 11 décembre 2009 entre le représentant du ministre et les organisations syndicales prévoit que soit expertisée la situation constatée sur l'île au regard de l'application de l'article R. 162-42-1 CSS fixant la doctrine de calcul du coefficient géographique. Compte tenu du délai, cette analyse n'a pu être réalisée sur le centre hospitalier d'Ajaccio mais il semble qu'il serait objectif de prendre en compte une partie de l'effet structure identifié par la DREES.
Lire la suite…Pour l'année 2009, les ministres compétents (désignés aux articles R. 162-42 et R. 162-42-1 du CSS) ont édicté par arrêté, le 26 février, l'ODMCO pour 2009, fixé à 43 134 M€, et le 27 février 2009, les forfaits de T2A pour la même année. Le syndicat FHP-MCO, qui représente les établissements privés de santé à but lucratif, conteste ces deux arrêtés par une requête qui est recevable. […] R. 162-42 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents doivent édicter l'ODMCO dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la LFSS. Or il est constant que la LFSS pour 2009 a été promulguée le 18 décembre 2008, et que l'arrêté attaqué, en date du 26 février 2009, a été pris bien après l'expiration de ce délai de 15 jours. Mais le délai ainsi prescrit nous semble être un
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1622210 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162229, les éléments suivants : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162226 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, […] permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée » ; que l'article R. 162421 du même code dispose, dans son dernier alinéa : « Pour le calcul du coefficient géographique, […]
Lire la suite…- Cliniques·
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[…] En application de l'article R 162-42-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale applicable au litige : […] — L133-4 du même code dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2016 :
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 339029, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 162-22-9 et de l'article R. 162-42 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les ministres chargés de la santé, […] chirurgie, obstétrique et odontologie (ODMCO) qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 162-22-10 et de l'article R. 162-42-1 du même code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent annuellement, dans le respect de cet ODMCO, les éléments tarifaires relatifs à ces activités et, […]
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Le coefficient géographique, défini de manière régionale, s'applique aux établissements de santé de certaines zones quand les caractéristiques de celles-ci « modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée » (article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale). Seuls l'Île-de-France, la Corse et l'Outre-mer, pour des raisons de surcoûts avérés, manifestes et précisément déterminés, sans commune mesure avec le coût de l'indemnité de résidence, bénéficient de cette compensation.
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