Article R162-42-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2005
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Version08/10/2010

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 février 2012, n° 1100315
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.162-42-3 du code de la sécurité sociale, qui concernent la tarification des activités de soins des établissements de santé, est inopérant pour contester la régularité de la procédure suivie en l'espèce ;Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R162-42-8 du code de la sécurité sociale : « La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : / 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; / 2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, […]

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