Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Article R162-42-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 février 2012, n° 1100315
[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.162-42-3 du code de la sécurité sociale, qui concernent la tarification des activités de soins des établissements de santé, est inopérant pour contester la régularité de la procédure suivie en l'espèce ;Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R162-42-8 du code de la sécurité sociale : « La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : / 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; / 2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, […]
Lire la suite…- Sanction·
- Centre hospitalier·
- Contrôle·
- Agence régionale·
- Directeur général·
- Commission·
- Santé·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Avis