Article R162-42-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/04/2010
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Version08/10/2010

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges :
1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 10 avril 2014

Maître Muriel Bodin · LegaVox · 10 avril 2014
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Décisions88


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-25.808, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 1002057
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que la clinique n'était pas incluse dans le programme de contrôle externe régional d'Aquitaine 2008, alors que cette condition constituait un préalable obligatoire en application des articles L.162-22-18 et R.162-42-8 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'administration devra également justifier que le champ n° 1 afférent à la prestation GHS 8047 était bien mentionné dans ce programme ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2013, n° 1007692
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] les affections de la CMD 08 sans acte opératoire mais avec anesthésie ainsi que les affections de la CMD 13 sans acte opératoire de cette CMD ; […] Considérant qu'une sanction financière prononcée en application de l'article L.162­22-18 du code de la sécurité sociale constitue une décision administrative infligeant une sanction qui doit être motivée au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision du 28 octobre 2010 du directeur de l'agence régionale de santé Rhône­Alpes vise les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 et suivants du code de la sécurité sociale et mentionne les différentes étapes de la procédure et notamment la présentation par l'établissement de santé de ses observations, […]

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