Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 3 : Contrôle de la facturation
Article R162-42-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 - art. 1
L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime social des indépendants et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
Commentaires • 2
Décisions • 94
[…] Considérant que si la SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE fait valoir que des représentants des organismes d'assurance maladie et de l'agence régionale de santé siègent au sein de la commission de contrôle et se prononcent au vu d'un rapport de contrôle notamment élaboré par des praticiens-conseils de ces mêmes organismes en application des dispositions réglementaires prévues à l'article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale, cette circonstance ne saurait, par elle-même et en l'absence de tout élément circonstancié propre au cas d'espèce, […]
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[…] Vu les articles R. 162-42-8, R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2013, n° 1102762
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Il est créé une unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. […]
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[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]
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