Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 3 : Contrôle de la facturation
Article R162-42-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 - art. 1
L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime social des indépendants et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
Commentaires • 2
Décisions • 94
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Il est créé une unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. […]
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[…] Il ne s'agit donc pas d'une demande de sanction financière dont le montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues, sanction prévue par l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale et qui ne peut être infligée que dans le respect de la procédure de contrôle de la facturation décrite par les articles R. 162-42-9 et suivants du même Code. En l'espèce, il n'est pas allégué qu'une telle sanction financière aurait été infligée.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 janvier 2024, n° 21/00141
[…] — il ne peut être reproché l'absence de publication ou de notification du programme de contrôle arrêté par le directeur général de l'ARS sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]
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