Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-42-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort.
L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Commentaires • 11
[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]
Lire la suite…Décisions • 283
[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […] ce rapport a été adressé à la Clinique de la Châtaigneraie le 28 juin 2006 en l'invitant à faire part de ses observations, ce qu'elle a fait le 13 juillet 2006 ; que par suite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale.
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[…] — l'absence de saisine de l'ATIH n'a pas eu pour conséquence de rendre irrégulière la procédure ; en vertu de l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, cette saisine relève de la seule compétence de l'UCR ; à supposer que la circulaire du 31 juillet 2007 soit opposable à l'administration, la clinique n'a transmis aucun dossier argumentaire au directeur de l'ARH ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 janvier 2024, n° 21/00141
[…] — annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 en ce qu'elle repose sur un rapport de contrôle entaché de nullité par suite du défaut de signature et de date manuscrites du médecin chargé de l'organisation du contrôle, en violation des dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
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La clinique tente ensuite, un peu plus utilement, de contester l'information préalable dont elle a bénéficié avant l'engagement du contrôle, au motif que l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale imposant de communiquer diverses informations à l'établissement contrôlé n'aurait pas été respecté. Mais il n'y a pas lieu d'être excessivement formaliste en ce domaine. […]
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