Article R162-42-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2006
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Version01/04/2010
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Version08/10/2010
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Version01/10/2011

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 - art. 1

L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.


Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.



L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.



A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.



A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.



Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
4 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

La clinique tente ensuite, un peu plus utilement, de contester l'information préalable dont elle a bénéficié avant l'engagement du contrôle, au motif que l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale imposant de communiquer diverses informations à l'établissement contrôlé n'aurait pas été respecté. Mais il n'y a pas lieu d'être excessivement formaliste en ce domaine. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2015

[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]

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Décisions283


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15.002, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […] ce rapport a été adressé à la Clinique de la Châtaigneraie le 28 juin 2006 en l'invitant à faire part de ses observations, ce qu'elle a fait le 13 juillet 2006 ; que par suite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 1002057
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'absence de saisine de l'ATIH n'a pas eu pour conséquence de rendre irrégulière la procédure ; en vertu de l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale, cette saisine relève de la seule compétence de l'UCR ; à supposer que la circulaire du 31 juillet 2007 soit opposable à l'administration, la clinique n'a transmis aucun dossier argumentaire au directeur de l'ARH ;

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 janvier 2024, n° 21/00141
Confirmation

[…] — annuler la notification de payer du 4 octobre 2016 en ce qu'elle repose sur un rapport de contrôle entaché de nullité par suite du défaut de signature et de date manuscrites du médecin chargé de l'organisation du contrôle, en violation des dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;

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