Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 3 : Contrôle de la facturation
Article R162-42-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 - art. 1
L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Commentaires • 11
[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]
Lire la suite…Décisions • 283
[…] Si aux termes de l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale, à compter de la réception par l'établissement contrôlé en application de l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre, il ne s'agit que d'une simple faculté, laissée à la libre appréciation de cette unité et ainsi que les premiers juges l'ont, […]
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[…] Considérant que la SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE a fait l'objet, du 23 novembre au 10 décembre 2009, dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2009 approuvé par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Aquitaine, […] l'Agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine l'a informée, par un courrier du 11 octobre 2010, qu'elle envisageait de prendre à son encontre une sanction financière en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; que, par une décision du 25 février 2011 prise après avis de la commission de contrôle, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15.002, Inédit
[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […] ce rapport a été adressé à la Clinique de la Châtaigneraie le 28 juin 2006 en l'invitant à faire part de ses observations, ce qu'elle a fait le 13 juillet 2006 ; que par suite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale.
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La clinique tente ensuite, un peu plus utilement, de contester l'information préalable dont elle a bénéficié avant l'engagement du contrôle, au motif que l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale imposant de communiquer diverses informations à l'établissement contrôlé n'aurait pas été respecté. Mais il n'y a pas lieu d'être excessivement formaliste en ce domaine. […]
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