Article R162-42-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 17 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant de la sanction est déterminé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0,5 % ;
b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 1,5 % ;
c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1,5 % et inférieur ou égal à 2,5 % ;
d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2,5 %.
Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ;
b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ;
c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ;
f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %.
Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 17 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

[…] La seconde loi pénale plus douce était un en réalité un décret, celui du 29 septembre 2011, qui a notamment modifié les dispositions de l'article R.162-42-12 du code de la sécurité sociale sur le montant des sanctions encourues.

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François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 octobre 2013

Ce dernier conteste d'abord par voie d'exception la légalité du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 dont sont issues les dispositions litigieuses des articles R162-42-10 et R162-42-12 du code de la sécurité sociale. Il soutient que la procédure de contrôle sur échantillon, après tirage au sort, prévue par l'article R162-42-10 du code de la sécurité sociale, […] ne relevant pas de la compétence du pouvoir réglementaire. […] Pour procéder à ce contrôle, l'ARH a procédé à un échantillonnage par tirage au sort des dossiers de chacun des deux GHS et sur l'ATU, en application des dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale. […]

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alyoda.eu

[…] R162 - 42 - 12 du code de la sécurité sociale . […] ne relevant pas de la compétence du pouvoir réglementaire. […] idArticle=LEGIARTI000006735353&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20131209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">D. 162 -5 al. 2 du code de la sécurité sociale ). […] en application des dispositions de l'article R . 162 - 42 […]

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Décisions164


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le montant de la sanction est manifestement disproportionné, étant égal à 7 fois le montant des facturations jugées non conformes ; l'administration n'a pas fait une juste application de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale en calculant la sanction sur la totalité des sommes des séjours du champ contrôlé : la méthode de calcul de la sanction contrevient ainsi au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; les dispositions en vigueur n'autorisant pas l'administration à faire une extrapolation des erreurs de facturation à partir du seul échantillon contrôlé, la décision est entachée d'erreur de droit ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
Rejet

[…] les praticiens conseils de l'assurance maladie et les médecins inspecteurs de santé publique mandatés par la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Aquitaine ont constaté des facturations erronées d'actes médicaux tenant au non-respect de règles de codage et la facturation de frais d'hospitalisation injustifiés ; qu'à l'issue de ce contrôle et en application des dispositions des articles L. 162-22-18 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Aquitaine a prononcé à l'encontre de la CLINIQUE PASTEUR une sanction financière d'un montant de 17 188 € par une délibération du 9 septembre 2008, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 1002057
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — la clinique ne peut utilement se prévaloir en toute bonne foi de la gestion rigoureuse des dossiers administratifs et médicaux ; le moyen tiré de son comportement positif est inopérant ; le montant de la sanction restant inférieur au montant maximal déterminé par l'article R.162-42-12 du code de la sécurité sociale, il ne présente aucun caractère disproportionné ; la commission a pris en compte le fait qu'il s'agissait d'une première sanction ;

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