Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-42-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 4
[…] Du côté du juge administratif et des sanctions financières, c'est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, uniquement si l'acte querellé fait suffisamment état « des champs de contrôle, du nombre de dossiers contrôlés, des modalités de calcul
Lire la suite…[…] Du côté du juge administratif et des sanctions financières, c'est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, uniquement si l'acte querellé fait suffisamment état « des champs de contrôle, du nombre de dossiers contrôlés, des modalités de calcul
Lire la suite…Décisions • 166
[…] — la notification de la sanction est intervenue au-delà du délai d'un mois qui était imparti à l'ARS par l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Aquitaine·
- Sanction·
- Agence régionale·
- Contrôle·
- Facturation·
- Établissement·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Santé·
- Manquement
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la sanction financière est prononcée en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précise, en outre, les conditions de réalisation du contrôle opéré au sein de l'établissement, le champ de ce contrôle et les manquements retenus par l'administration aux règles de facturation ; qu'elle est, par ailleurs, accompagnée d'un tableau reprenant les données financières ayant permis le calcul du montant de la sanction ; que, dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Aquitaine·
- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Sanction·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Commission·
- Justice administrative·
- Sécurité
3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2013, n° 1102762
[…] l'agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon l'a informée, par un courrier du 10 février 2011, qu'une sanction financière était susceptible de lui être infligée, en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum applicable s'élevait à 50 762 euros ; que la clinique a fait part de ses observations par lettre du 7 mars 2011; que, […]
Lire la suite…- Sanction·
- Contrôle·
- Agence régionale·
- Languedoc-roussillon·
- Codage·
- Assurance maladie·
- Justice administrative·
- Santé·
- Établissement·
- Maladie
[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]
Lire la suite…