Article R162-42-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 17 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La sanction envisagée et les motifs le justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-1-14.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2006
Sortie de vigueur le 22 août 2009
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2015

[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]

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[…] Du côté du juge administratif et des sanctions financières, c'est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, uniquement si l'acte querellé fait suffisamment état « des champs de contrôle, du nombre de dossiers contrôlés, des modalités de calcul

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[…] Du côté du juge administratif et des sanctions financières, c'est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, uniquement si l'acte querellé fait suffisamment état « des champs de contrôle, du nombre de dossiers contrôlés, des modalités de calcul

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Décisions166


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la notification de la sanction est intervenue au-delà du délai d'un mois qui était imparti à l'ARS par l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la sanction financière est prononcée en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précise, en outre, les conditions de réalisation du contrôle opéré au sein de l'établissement, le champ de ce contrôle et les manquements retenus par l'administration aux règles de facturation ; qu'elle est, par ailleurs, accompagnée d'un tableau reprenant les données financières ayant permis le calcul du montant de la sanction ; que, dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2013, n° 1102762
Rejet

[…] l'agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon l'a informée, par un courrier du 10 février 2011, qu'une sanction financière était susceptible de lui être infligée, en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum applicable s'élevait à 50 762 euros ; que la clinique a fait part de ses observations par lettre du 7 mars 2011; que, […]

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