Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-42-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 7
La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.
Commentaires • 4
[…] Du côté du juge administratif et des sanctions financières, c'est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, uniquement si l'acte querellé fait suffisamment état « des champs de contrôle, du nombre de dossiers contrôlés, des modalités de calcul
Lire la suite…Ceci est d'ailleurs encore plus vrai à la lecture du nouvel et dernier alinéa de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, expliquant que, « lorsqu'une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un montant d'indu inférieur à celui notifié initialement à l'établissement […], le Directeur général de [l'ARS] procède au réexamen du montant de la sanction [financière y afférente] en fonction du montant d'indu résultant de la décision juridictionnelle
Lire la suite…Décisions • 166
[…] l'agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon l'a informée, par un courrier du 10 février 2011, qu'une sanction financière était susceptible de lui être infligée, en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum applicable s'élevait à 50 762 euros ; que la clinique a fait part de ses observations par lettre du 7 mars 2011; que, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 à R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, toutefois, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
[…] — la notification de la sanction est intervenue au-delà du délai d'un mois qui était imparti à l'ARS par l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]
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