Article R162-42-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 7

La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2015

[…] Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. A l'issue du contrôle dont il fait l'objet, l'établissement reçoit un rapport mentionnant notamment la période, l'objet, la durée et les « résultats du contrôle ». […]

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[…] Du côté du juge administratif et des sanctions financières, c'est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, uniquement si l'acte querellé fait suffisamment état « des champs de contrôle, du nombre de dossiers contrôlés, des modalités de calcul

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Ceci est d'ailleurs encore plus vrai à la lecture du nouvel et dernier alinéa de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, expliquant que, « lorsqu'une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un montant d'indu inférieur à celui notifié initialement à l'établissement […], le Directeur général de [l'ARS] procède au réexamen du montant de la sanction [financière y afférente] en fonction du montant d'indu résultant de la décision juridictionnelle

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Décisions166


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2013, n° 1102762
Rejet

[…] l'agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon l'a informée, par un courrier du 10 février 2011, qu'une sanction financière était susceptible de lui être infligée, en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum applicable s'élevait à 50 762 euros ; que la clinique a fait part de ses observations par lettre du 7 mars 2011; que, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2011, n° 1001085
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 à R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, toutefois, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la notification de la sanction est intervenue au-delà du délai d'un mois qui était imparti à l'ARS par l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; […]

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