Article R162-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version25/04/2011
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Version21/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.


Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa précédent sont remboursés :


1°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;


2°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales relatives aux soins.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 350364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, créé par la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 et modifié par la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, l'Etat arrête chaque année, sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, […] pris pour l'application de ces dispositions, qui a notamment inséré les articles R. 162-43 et suivants dans le code de la sécurité sociale ;

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