Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
Article R162-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-453 du 22 avril 2011 - art. 2
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 350364, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, selon l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, créé par la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 et modifié par la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, l'Etat arrête chaque année, sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, […] pris pour l'application de ces dispositions, qui a notamment inséré les articles R. 162-43 et suivants dans le code de la sécurité sociale ;
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