Article R162-53 du Code de la sécurité sociale

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Version09/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 avril 2002
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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1 er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

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  • Actes nécessitant l'utilisation de radio-éléments·
  • Actes nécessitant l'utilisation de radio·
  • Agrément des appareils et installations·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais médicaux·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Nécessité·
  • Éléments·
  • Radioélément

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-13.298, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le 18 juillet 2002 à M. X…, chirurgien-dentiste, le remboursement de la somme de 1 957,57 euros sur le fondement de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément et remboursés aux assurés concernés du 1 er janvier 2001 au 30 juin 2002, puis, le 12 juin 2003, le remboursement d'une somme complémentaire de 218,78 euros au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément au cours de la même période mais remboursés du 1 er juillet 2002 au 31 mai 2003 ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 mars 2011, n° 10752

[…] Considérant qu'il résulte des constatations des inspecteurs de la radio-protection que les activités du cabinet de radiologie n'avaient pas fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ; que le D r B a ainsi permis que des cotations d'examens radiologiques soient établies en méconnaissance des dispositions de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale et, par suite, que soit méconnue l'interdiction de toute fraude ou abus de cotation énoncée par l'article R. 4127-29 du code de la santé publique ; que la circonstance que le D r B a ultérieurement régularisé cette situation, si elle ne fait pas disparaître rétroactivement la faute, doit néanmoins être prise en compte dans l'appréciation de la gravité de celle-ci ;

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