Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils
Article R162-53 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 2 () JORF 6 avril 2002
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1 er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
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[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le 18 juillet 2002 à M. X…, chirurgien-dentiste, le remboursement de la somme de 1 957,57 euros sur le fondement de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément et remboursés aux assurés concernés du 1 er janvier 2001 au 30 juin 2002, puis, le 12 juin 2003, le remboursement d'une somme complémentaire de 218,78 euros au titre d'actes de radiologie effectués sans agrément au cours de la même période mais remboursés du 1 er juillet 2002 au 31 mai 2003 ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 mars 2011, n° 10752
[…] Considérant qu'il résulte des constatations des inspecteurs de la radio-protection que les activités du cabinet de radiologie n'avaient pas fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ; que le D r B a ainsi permis que des cotations d'examens radiologiques soient établies en méconnaissance des dispositions de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale et, par suite, que soit méconnue l'interdiction de toute fraude ou abus de cotation énoncée par l'article R. 4127-29 du code de la santé publique ; que la circonstance que le D r B a ultérieurement régularisé cette situation, si elle ne fait pas disparaître rétroactivement la faute, doit néanmoins être prise en compte dans l'appréciation de la gravité de celle-ci ;
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