Article R162-54 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/12/2004
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Version22/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L262-1 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 décembre 2004
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Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

Il a bien été procédé à l'enquête de représentativité prévue à l'article R. 162-54 du code de la sécurité sociale, et l'avenant a été signé par deux syndicats représentatifs des généralistes et trois des spécialistes, représentant plus de 30 % des voix dans chacun des trois collèges des unions régionale des professionnels de santé, comme l'exige l'article L. 162-14-1-2 du même code. […]

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M. Jacques Berthou, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 29 décembre 2011

[…] à la santé et aux territoires (Loi HPST) prévoit, dans son article 1er, que les centres, […] ces centres infirmiers souhaitent être identifiés et reconnus dans l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins comme le prévoit l'article L. 1434-7 du code de la santé publique. […] En effet, aux termes de l'article L. 162-1-7 du CSS, […] concernant l'adhésion de l'UNA au regroupement national des organisations gestionnaires des centres de santé, ce regroupement est constitué des organisations syndicales dont la représentativité a été déterminée à l'issue de l'enquête prévue à l'article R. 162-54 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 415209
Annulation Conseil d'État : Rejet

La condition fixée par le 2° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale (CSS), relative aux effectifs d'adhérents, ne peut être entendue que des directeurs de laboratoire de biologie médicale ayant personnellement et librement adhéré à l'organisation syndicale dont la représentativité est appréciée. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge, pour apprécier cette condition, que les ministres devaient également prendre en considération toutes les personnes ayant adhéré de façon collective, au travers de l'adhésion de la personne morale à laquelle elles appartiennent, indépendamment des modalités de leur adhésion.

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  • 162-54-1 du css)·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Santé publique·
  • Syndicats·
  • Biologie·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents sont tenus d'organiser, entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance tacite ou expresse de la ou des conventions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 162-5 de ce code, une enquête de représentativité afin de déterminer, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances

3Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié énumère, de façon limitative, […] Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux signataires d'une convention entre les organismes de sécurité sociale et des syndicats représentatifs de médecins pour conférer une publicité à une sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, les ministres compétents peuvent légalement se fonder sur les résultats obtenus lors de l'enquête de représentativité, qui, en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, […]

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  • 162-5-2 du code de la sécurité sociale·
  • 162-5 du code de la sécurité sociale)·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Pouvoirs et obligations du juge -juge de l'excès de pouvoir·
  • A) clause prévoyant la publicité des sanctions ordinales·
  • Convention nationale des médecins arrêté d'approbation·
  • Incompétence des partenaires de la convention·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Relations avec les professions de santé
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