Article R162-54-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2004
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Version31/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2

La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;

2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;

3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;

4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2010
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

[…] rendu sur la requête du syndicat APLUS, n°297724 mentionné aux tables, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 en tant qu'il approuvait le premier alinéa de l'article 2, le deuxième alinéa de l'article 6, […] nous vous proposerons de condamner le ministre à réexaminer la représentativité du syndicat APLUS dans un délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'annulation de la décision du 22 avril 2005, en tenant compte de la modification des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code, issus de la loi du 21 juillet 2009, ayant redéfini les critères de représentativité syndicale.

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Conclusions du rapporteur public

Le ministre de la santé a en effet estimé que la représentativité de cette organisation syndicale ne satisfaisait pas au critère d'audience posé à l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale faute d'avoir présenté des candidats pour l'élection des représentants des unions régionales des professionnels de santé. […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 415209
Annulation Conseil d'État : Rejet

La condition fixée par le 2° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale (CSS), relative aux effectifs d'adhérents, ne peut être entendue que des directeurs de laboratoire de biologie médicale ayant personnellement et librement adhéré à l'organisation syndicale dont la représentativité est appréciée. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge, pour apprécier cette condition, que les ministres devaient également prendre en considération toutes les personnes ayant adhéré de façon collective, au travers de l'adhésion de la personne morale à laquelle elles appartiennent, indépendamment des modalités de leur adhésion.

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  • 162-54-1 du css)·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Santé publique·
  • Syndicats·
  • Biologie·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2023, 489942, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la CNAM de convoquer le syndicat Jeunes A aux « focus thématiques », qui ne constituent que des temps d'échange et n'entrent pas dans le cadre des négociations telles que visées par l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Justice administrative·
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3Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2013, n° 12PA02597
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, […] qu'aux termes de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée par les critères suivants : (…) 4° L'audience établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, […]

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