Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Procédure conventionnelle
Article R162-54-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 162-54-1 du même code : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° L'indépendance, notamment financière. […]
Lire la suite…2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 juillet 2011, 340672
[…] 1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, en tant qu'il modifie la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- L.162-33 du code de sécurité sociale)·
- Articles 34 et 37 de la constitution·
- 162-33 du code de sécurité sociale)·
- Mesures relevant du domaine du règlement·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Loi et règlement·
- Compétence·
- Légalité·
- Syndicat
[…] rendu sur la requête du syndicat APLUS, n°297724 mentionné aux tables, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 en tant qu'il approuvait le premier alinéa de l'article 2, le deuxième alinéa de l'article 6, […] nous vous proposerons de condamner le ministre à réexaminer la représentativité du syndicat APLUS dans un délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'annulation de la décision du 22 avril 2005, en tenant compte de la modification des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code, issus de la loi du 21 juillet 2009, ayant redéfini les critères de représentativité syndicale.
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