Article R162-54-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2004
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Version31/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel.
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] rendu sur la requête du syndicat APLUS, n°297724 mentionné aux tables, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 en tant qu'il approuvait le premier alinéa de l'article 2, le deuxième alinéa de l'article 6, […] nous vous proposerons de condamner le ministre à réexaminer la représentativité du syndicat APLUS dans un délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'annulation de la décision du 22 avril 2005, en tenant compte de la modification des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code, issus de la loi du 21 juillet 2009, ayant redéfini les critères de représentativité syndicale.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 12 décembre 2023, n° 2116121
Rejet

[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 162-54-1 du même code : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° L'indépendance, notamment financière. […]

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    2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 juillet 2011, 340672
    Rejet

    […] 1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, en tant qu'il modifie la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ;

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    • L.162-33 du code de sécurité sociale)·
    • Articles 34 et 37 de la constitution·
    • 162-33 du code de sécurité sociale)·
    • Mesures relevant du domaine du règlement·
    • Actes législatifs et administratifs·
    • Validité des actes administratifs·
    • Loi et règlement·
    • Compétence·
    • Légalité·
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