Article R162-54-2 du Code de la sécurité sociale

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Version02/12/2004
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Version31/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-5 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2

Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.

Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.

Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] rendu sur la requête du syndicat APLUS, n°297724 mentionné aux tables, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 en tant qu'il approuvait le premier alinéa de l'article 2, le deuxième alinéa de l'article 6, […] nous vous proposerons de condamner le ministre à réexaminer la représentativité du syndicat APLUS dans un délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'annulation de la décision du 22 avril 2005, en tenant compte de la modification des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code, issus de la loi du 21 juillet 2009, ayant redéfini les critères de représentativité syndicale.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 12 décembre 2023, n° 2116121
Rejet

[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 162-54-1 du même code : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° L'indépendance, notamment financière. […]

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    2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 juillet 2011, 340672
    Rejet

    […] 1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, en tant qu'il modifie la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ;

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    • L.162-33 du code de sécurité sociale)·
    • Articles 34 et 37 de la constitution·
    • 162-33 du code de sécurité sociale)·
    • Mesures relevant du domaine du règlement·
    • Actes législatifs et administratifs·
    • Validité des actes administratifs·
    • Loi et règlement·
    • Compétence·
    • Légalité·
    • Syndicat
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