Article R162-54-3 du Code de la sécurité sociale

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Version02/12/2004
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Version31/05/2010

Entrée en vigueur le 2 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à participer à la négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou convention mentionnés à l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les dépenses qu'ils prennent en charge.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2010
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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

Alors que la convention régissant les relations entre et les directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale et l'assurance maladie prévue à l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale allait expirer en octobre 2014, une enquête de représentativité a été conduite par les ministres de la santé et de la sécurité sociale en application de l'article R. 162-54 du même code au mois de mars de la même année ; enquête visant à déterminer, au regard des critères de représentativité fixés par les textes (art. […] R 162-54-1), la liste des organisations syndicales appelées à participer aux négociations (art. L. 162-33). […] L. 162-32-1 et R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale).

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