Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Procédure conventionnelle
Article R162-54-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/2004
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Version31/05/2010
Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à participer à la négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou convention mentionnés à l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les dépenses qu'ils prennent en charge.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Alors que la convention régissant les relations entre et les directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale et l'assurance maladie prévue à l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale allait expirer en octobre 2014, une enquête de représentativité a été conduite par les ministres de la santé et de la sécurité sociale en application de l'article R. 162-54 du même code au mois de mars de la même année ; enquête visant à déterminer, au regard des critères de représentativité fixés par les textes (art. […] R 162-54-1), la liste des organisations syndicales appelées à participer aux négociations (art. L. 162-33). […] L. 162-32-1 et R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale).
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