Article R162-54-6 du Code de la sécurité sociale

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Version02/12/2004
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Version31/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2010

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