Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Procédure conventionnelle
Article R162-54-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
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Décisions • 3
[…] R AU 20/03/07 […] Que concernant les modalités d'application de cette convention, l'article 5 de celle-ci renvoie pour les principes d'adhésion aux dispositions de l'article R 162-54-7 du Code de la sécurité sociale en distinguant d'une part les médecins déjà adhérents au RCM et d'autre part les médecins hors champ du RCM;
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[…] Le docteur X considère, en premier lieu, que la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ne lui est pas opposable car la convention ne lui a pas été notifiée dans les formes prévues à l'article R 162-54-7 du code de la sécurité sociale, c'est à dire par courrier dans le délai d'un mois qui suit sa publication.
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 419585
[…] 7. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 162-15-2 et R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement de la convention par tacite reconduction en l'absence d'opposition d'un signataire ou d'un syndicat représentatif de la profession au plus tard six mois avant sa date d'expiration, ni aucune autre disposition de ce code n'imposent le respect d'un délai particulier entre la reconduction tacite d'une convention et la conclusion d'un avenant la modifiant ou d'une nouvelle convention s'y substituant. […]
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