Article R162-54-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2010
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Version31/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les unions régionales des caisses d'assurance maladie notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.
Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 05/13213
Infirmation

[…] R AU 20/03/07 […] Que concernant les modalités d'application de cette convention, l'article 5 de celle-ci renvoie pour les principes d'adhésion aux dispositions de l'article R 162-54-7 du Code de la sécurité sociale en distinguant d'une part les médecins déjà adhérents au RCM et d'autre part les médecins hors champ du RCM;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Accord·
  • Honoraires·
  • Médecin spécialiste·
  • Équivalence des diplômes·
  • Directive europeenne·
  • Adhésion·
  • Application

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 1er septembre 2011, n° 10/03671
Infirmation partielle

[…] Le docteur X considère, en premier lieu, que la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ne lui est pas opposable car la convention ne lui a pas été notifiée dans les formes prévues à l'article R 162-54-7 du code de la sécurité sociale, c'est à dire par courrier dans le délai d'un mois qui suit sa publication.

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  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Consultant·
  • Médecin spécialiste·
  • Assurance maladie·
  • Médecin généraliste·
  • Mise en demeure·
  • Consultation·
  • Maladie·
  • Assurances

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 419585
Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 162-15-2 et R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement de la convention par tacite reconduction en l'absence d'opposition d'un signataire ou d'un syndicat représentatif de la profession au plus tard six mois avant sa date d'expiration, ni aucune autre disposition de ce code n'imposent le respect d'un délai particulier entre la reconduction tacite d'une convention et la conclusion d'un avenant la modifiant ou d'une nouvelle convention s'y substituant. […]

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  • A) critères pour l'examen des demandes de conventionnement·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Masseurs-kinésithérapeutes·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Sécurité sociale·
  • 1) régularité·
  • 2) contenu·
  • Avenant·
  • Assurance maladie·
  • Syndicat
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