Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Procédure conventionnelle
Article R162-54-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-15 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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[…] R AU 20/03/07 […] Que concernant les modalités d'application de cette convention, l'article 5 de celle-ci renvoie pour les principes d'adhésion aux dispositions de l'article R 162-54-7 du Code de la sécurité sociale en distinguant d'une part les médecins déjà adhérents au RCM et d'autre part les médecins hors champ du RCM;
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[…] Le docteur X considère, en premier lieu, que la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ne lui est pas opposable car la convention ne lui a pas été notifiée dans les formes prévues à l'article R 162-54-7 du code de la sécurité sociale, c'est à dire par courrier dans le délai d'un mois qui suit sa publication.
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 419585
[…] 7. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 162-15-2 et R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement de la convention par tacite reconduction en l'absence d'opposition d'un signataire ou d'un syndicat représentatif de la profession au plus tard six mois avant sa date d'expiration, ni aucune autre disposition de ce code n'imposent le respect d'un délai particulier entre la reconduction tacite d'une convention et la conclusion d'un avenant la modifiant ou d'une nouvelle convention s'y substituant. […]
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