Article R162-54-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2010
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Version31/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3

Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1

A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-15 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2010
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 05/13213
Infirmation

[…] R AU 20/03/07 […] Que concernant les modalités d'application de cette convention, l'article 5 de celle-ci renvoie pour les principes d'adhésion aux dispositions de l'article R 162-54-7 du Code de la sécurité sociale en distinguant d'une part les médecins déjà adhérents au RCM et d'autre part les médecins hors champ du RCM;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Accord·
  • Honoraires·
  • Médecin spécialiste·
  • Équivalence des diplômes·
  • Directive europeenne·
  • Adhésion·
  • Application

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 1er septembre 2011, n° 10/03671
Infirmation partielle

[…] Le docteur X considère, en premier lieu, que la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ne lui est pas opposable car la convention ne lui a pas été notifiée dans les formes prévues à l'article R 162-54-7 du code de la sécurité sociale, c'est à dire par courrier dans le délai d'un mois qui suit sa publication.

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  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Consultant·
  • Médecin spécialiste·
  • Assurance maladie·
  • Médecin généraliste·
  • Mise en demeure·
  • Consultation·
  • Maladie·
  • Assurances

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 419585
Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 162-15-2 et R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement de la convention par tacite reconduction en l'absence d'opposition d'un signataire ou d'un syndicat représentatif de la profession au plus tard six mois avant sa date d'expiration, ni aucune autre disposition de ce code n'imposent le respect d'un délai particulier entre la reconduction tacite d'une convention et la conclusion d'un avenant la modifiant ou d'une nouvelle convention s'y substituant. […]

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  • A) critères pour l'examen des demandes de conventionnement·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Masseurs-kinésithérapeutes·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Sécurité sociale·
  • 1) régularité·
  • 2) contenu·
  • Avenant·
  • Assurance maladie·
  • Syndicat
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