Article R162-57 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1992
>
Version02/09/2000
>
Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 12 août 1992

Est créé par : Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 13 () JORF 12 août 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie versées par un régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30 p. 100 par l'Etat et de 70 p. 100 par les organismes d'assurance maladie, les dépenses suivantes, déterminées selon les modalités fixées à l'article R. 162-55 :
1° Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992 ;
2° Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du même décret.
L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune demande de paiement ne pourra leur être présentée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 août 1992
Sortie de vigueur le 2 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).