Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
Article R162-57 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/1992
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Version02/09/2000
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Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 2 septembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-842 du 30 août 2000 - art. 3 () JORF 2 septembre 2000
Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.
Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.
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