Article R162-57 du Code de la sécurité sociale

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Version02/09/2000
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-842 du 30 août 2000 - art. 3 () JORF 2 septembre 2000

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.
Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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