Article R162-57 du Code de la sécurité sociale

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Version12/08/1992
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Version02/09/2000
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'examens de biologie médicale, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.


Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
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