Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 10 : Réseaux
Article R162-59 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2002
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Version01/01/2005
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Version03/09/2010
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Version09/02/2017
Entrée en vigueur le 27 octobre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
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