Article R162-60 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2002
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Version01/01/2005
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Version19/02/2022

Entrée en vigueur le 27 octobre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
5 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 28 avril 2022

Les règles encadrant ledit dispositif, désormais dénommé « MonPsy », ont été insérées aux articles L. 162-58 et R. 162-60 à R. 162-72 du code de la sécurité sociale, lesquels renvoient à plusieurs arrêtés notamment ceux des 24 février, 2 et 8 mars 2022.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'application de cette disposition, le décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue insère au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 12 intitulée : « Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue » comprenant les articles R. 162-60 à R. 162-72. L'article R. 162-61 de ce code dispose que le psychologue qui fait le choix de participer à ce dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente qui lui notifie sa décision, […]

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