Article R162-60 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2005
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Version19/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2004-1327 2004-12-02 art. 1 I, II JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1327 du 2 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 28 avril 2022

Les règles encadrant ledit dispositif, désormais dénommé « MonPsy », ont été insérées aux articles L. 162-58 et R. 162-60 à R. 162-72 du code de la sécurité sociale, lesquels renvoient à plusieurs arrêtés notamment ceux des 24 février, 2 et 8 mars 2022.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'application de cette disposition, le décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue insère au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 12 intitulée : « Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue » comprenant les articles R. 162-60 à R. 162-72. L'article R. 162-61 de ce code dispose que le psychologue qui fait le choix de participer à ce dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente qui lui notifie sa décision, […]

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