Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue / Sous-section 1 : Sélection des psychologues
Article R162-60 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1
I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :
1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.
II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
[…] Pour l'application de cette disposition, le décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue insère au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 12 intitulée : « Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue » comprenant les articles R. 162-60 à R. 162-72. L'article R. 162-61 de ce code dispose que le psychologue qui fait le choix de participer à ce dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente qui lui notifie sa décision, […]
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Les règles encadrant ledit dispositif, désormais dénommé « MonPsy », ont été insérées aux articles L. 162-58 et R. 162-60 à R. 162-72 du code de la sécurité sociale, lesquels renvoient à plusieurs arrêtés notamment ceux des 24 février, 2 et 8 mars 2022.
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