Article R162-60 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version19/02/2022

Entrée en vigueur le 19 février 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :
1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.
II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.

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Entrée en vigueur le 19 février 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 28 avril 2022

Les règles encadrant ledit dispositif, désormais dénommé « MonPsy », ont été insérées aux articles L. 162-58 et R. 162-60 à R. 162-72 du code de la sécurité sociale, lesquels renvoient à plusieurs arrêtés notamment ceux des 24 février, 2 et 8 mars 2022.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'application de cette disposition, le décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue insère au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 12 intitulée : « Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue » comprenant les articles R. 162-60 à R. 162-72. L'article R. 162-61 de ce code dispose que le psychologue qui fait le choix de participer à ce dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente qui lui notifie sa décision, […]

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