Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 10 : Organisation des soins / Sous-section 1 : Réseaux
Article R162-61 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 1
La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article L. 162-45 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
[…] Pour l'application de cette disposition, le décret du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue insère au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 12 intitulée : « Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue » comprenant les articles R. 162-60 à R. 162-72. L'article R. 162-61 de ce code dispose que le psychologue qui fait le choix de participer à ce dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente qui lui notifie sa décision, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Finances·
- Évaluation·
- Économie·
- Décret·
- Charges·
- Assurance maladie·
- Justice administrative·
- Santé·
- Entretien